Partenariat public-privé: un nouveau cadre juridique pour mobiliser davantage de financements

Partenariat public-privé: un nouveau cadre juridique pour mobiliser davantage de financements

Dans le pipe, des textes de loi qui insistent sur l’évaluation des différents risques qui peuvent impacter les projets.

Le financement, la préférence nationale, la création d’emploi et les délais, tels sont les éléments clés de la nouvelle mouture.

 

Par C. Jaidani

 

 

Le partenariat public-privé est un élément important pour mobiliser les investissements et donner une forte impulsion à certains secteurs. Il est aussi préconisé pour appliquer la politique de l’Etat dans des domaines clés du développement.

Mais, en pratique, cette formule s’est heurtée à différents obstacles qui impactent la réalisation des objectifs. Le mode de fonctionnement des entités publiques, plus ancré sur l’esprit des procédures et de la bureaucratie, reste en déphase avec les nouvelles tendances managériales adoptées par les entreprises du privé. Pour remédier à cette contrainte, la mise à niveau des textes de loi s’est imposée.

Dans ce cadre, plusieurs moutures sont proposées et elles touchent de nombreux aspects, en particulier celui relatif au financement, au suivi ou à l’évaluation préliminaire du PPP. Ils émanent de différents départements, et plus particulièrement celui des Finances, qui supervise les entreprises publiques, et celui de l’Intérieur pour les collectivités territoriales.

Le projet de décret 2.21.349 émanant du ministère de l’Intérieur vise à définir les conditions d’évaluation des projets de contrat PPP, le choix des candidats aux appels d’offres ou aux concours ou pour la fixation de la subvention dédiée aux projets. Il fixe également les conditions portant sur la préférence nationale, institue un modèle de contrat PPP et la façon d’évaluer les intérêts et les délais de retard.

L’autorité concernée par ce décret est le président de la collectivité territoriale ou, accessoirement, le président du conseil ou le Directeur général. L’évaluation préalable du projet comprend le cadre général et les motifs pour sa réalisation et les besoins qui doivent être mobilisés pour son exécution. Il est question de prouver sa pertinence économique. Le projet de décret insiste sur le montage financier du projet et sur le statut juridique du foncier sur lequel il sera édifié.

Le plus souvent, certains projets ont connu quelques perturbations ou n’ont pas abouti à cause de ce point particulier. Parfois, des litiges surviennent concernant le foncier et les affaires sont portées devant la justice. Le financement est, lui aussi, le nerf de la guerre du PPP. Si le montage n’est pas bien ficelé, le risque d’impacter le bon déroulement du projet est notoire. Il est question aussi d’évaluer les autres risques et le degré de responsabilité aussi bien pour l’entité publique que son partenaire privé.

Un rapport englobant ces évaluations préalables doit être établi et validé par le département de l’Intérieur. Pour le PPP sous la supervison du ministère des Finances, une nouvelle mouture du projet de décret n°2-15-45 pris pour l’application de la loi n°86-12 voit le jour. Parmi les points saillants de ce texte, figure notamment l’évaluation des besoins en emplois directs et indirects pour mettre en œuvre les projets, surtout lorsqu’il y a besoin de faire appel à des activités annexes ou de soustraitance.

Le financement par l’Etat de ce type de projet ne fait aucune restriction par type de projet, mais le texte stipule toutefois qu’il doit impliquer les infrastructures, les ouvrages, le service, les biens immatériels ou équipements. L’article 35 du projet indique qu‘en cas de regroupement entre une entreprise marocaine et une entreprise étrangère, une préférence pourra être accordée aux entreprises nationales.

La part de l’entreprise étrangère dans l’offre finale pourra, à cet effet, selon l’appréciation du porteur du projet, être soumise à majoration, et ce dans le règlement d’appel à concurrence. Les projets sont retenus et priorisés sur la base de propositions des départements de tutelle qui les ont identifiés. Ils sont dès lors étudiés par l’administration concernée en amont, avant leur soumission à la commission nationale de la commande publique.

 

 

 

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