Contrats commerciaux: l’invocation du cas de force majeure, valable face à la Covid-19 ?

Contrats commerciaux: l’invocation du cas de force majeure, valable face à la Covid-19 ?

Parmi les pistes qui ont le plus tendance à être sollicitées par les entreprises afin d’écarter les contrats commerciaux déjà signés, figure le cas de force majeure.

Voici ce que dit la loi marocaine à ce sujet.

 

Par B. Chaou

 

Les entreprises ont été durement impactées par les mesures visant à limiter la propagation de la Covid-19, et se sont retrouvées pour la majorité d’entre elles dans l’incapacité d’honorer leurs engagements contractuels. Les relations commerciales établies entre les entreprises et partenaires commerciaux ont été ainsi remises en question dans de nombreux secteurs. A défaut de répondre à leurs contrats, les entreprises évaluent les moyens et les dispositifs juridiques qui leur permettraient de poursuivre leurs activités sans être inquiétées.

Parmi les solutions qui sont de plus en plus «pistées» par les entreprises, figure la notion de force majeure dans les contrats commerciaux. L’article 269 du dahir formant Code des obligations et contrats définit la force majeure par «tout fait que l’on ne peut prévoir et qui rend impossible l’exécution de l’obligation». Il ressort de cette définition généraliste du «DOC» qu’il s’agit d’un évènement naissant après la conclusion du contrat civil ou commercial que les cocontractants ne pouvaient pas prévoir.

Selon Maître Soulimane Thaili, avocat au Barreau de Casablanca, et fondateur du cabinet Thaili Law Firm, «la loi définit la force majeure comme étant tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels, l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation, tout en ajoutant qu’il n'est point considéré comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie pas qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir».

La notion de cas de force majeure face à la Covid-19

Les entreprises peuvent-elles donc s’appuyer sur la notion de cas de force majeure pour ne pas répondre à leurs engagements commerciaux et éviter d’être poursuivies ? Il faut savoir que c’est le décretloi n°2-20-292 du 23 mars 2020 relatif à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et le décret n°2-20-293 du 24 mars 2020 qui réglementent l'état d'urgence sanitaire pour endiguer l'épidémie de la Covid-19, ainsi que les textes règlementaires qui ont suivi, qui constituent le cadre juridique de base.

Ce dernier régit l’exécution des obligations légales et contractuelles durant la période pandémique, et cadre la décision des juges concernant l’avenir des contrats commerciaux. Ainsi, d’après Soulimane Thaili, «pour apprécier l’imprévisibilité, les juges prennent en effet en ligne de compte les circonstances à la date de conclusion du contrat signé avant le 31 janvier 2020, date de la déclaration de l’urgence internationale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et écartent les contrats signés après cette date. Par conséquent, l’élément de l’imprévisibilité disparait à partir de cette date; les parties aux contrats sont informées de l’existence de la pandémie de la COVID-19 et ne peuvent donc s’en prévaloir pour invoquer la force majeure».

Autrement dit, les entreprises marocaines ne pourront en aucun cas se baser sur la notion de cas de force majeure liée au virus pour se libérer des contrats signés après le 31 janvier 2020. Par ailleurs, la jurisprudence marocaine retient aussi deux conditions pour qu’un événement soit considéré comme étant une force majeure exonérant la responsabilité. Il s’agit de l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. «Pour ce qui est de l’irrésistibilité, l’événement doit échapper au contrôle du débiteur, rendant impossible l'exécution du contrat. S’agissant de l’imprévisibilité, l’événement ne doit pas pouvoir être raisonnablement anticipé à la date de conclusion du contrat», nous explique Soulimane Thaili.

Il semble donc qu’il n’y a pas lieu d’évoquer la force majeure dès lors que le débiteur aurait la possibilité d'exécuter ses obligations en adoptant les mesures de sécurité et de protection dûment requises, et qu’il ait été au courant de l’existence d’un risque pouvant remettre en question le contrat. Il est toutefois important de rappeler qu’il s’agit ici de règles générales qui peuvent être complétées par d’autres conditions. Il est prudent que les parties concernées fassent appel à des professionnels afin de bénéficier d’un accompagnement adéquat. 

 

 

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