L’article 25 de la loi régissant la profession d’avocat dispose que :
«Le Conseil de l’Ordre arrête le tableau à la fin du mois de mars de chaque année et le transmet, sous format papier et électronique, à l’autorité gouvernementale chargée de la Justice, ainsi qu’aux chefs des greffes et aux chefs des secrétariats des parquets près la Cour de cassation, les juridictions du second degré et les juridictions du premier degré relevant du ressort de chacune des cours d’appel auprès desquelles l’Ordre est établi».
«Le tableau comporte les nom et prénom complets de l’avocat, sa nationalité, son numéro professionnel national, délivré par le Conseil de l’Ordre auquel il appartient, la date de son inscription au tableau, l’adresse de son cabinet, son numéro de téléphone, son adresse électronique ainsi que le mode d’exercice de la profession conformément à l’article 26 ci-dessous».
«L’autorité gouvernementale chargée de la Justice peut publier ledit tableau sur son site électronique dès sa réception et procéder annuellement à son actualisation.»
La lecture de ces dispositions appelle plusieurs observations.
La loi n°58.25 relative à la procédure civile a été promulguée par le dahir n°1.26.07 du 11 février 2026 et publiée au Bulletin officiel n°7485 du 23 février 2026. La loi n°66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat n’a, quant à elle, été promulguée et publiée au Bulletin officiel que le 20 août 2026.
Il peut dès lors être soutenu que le législateur de la procédure civile avait une conception précise du «numéro national» lorsqu’il l’a prévu aux articles 77, 216 et 377. Il aurait ainsi été difficilement concevable que la loi régissant la profession d’avocat ne prévoie aucun mécanisme relatif à ce numéro.
Une première difficulté terminologique mérite néanmoins d’être relevée. Alors que la loi relative à la procédure civile retient l’expression «numéro national», la loi régissant la profession utilise celle de «numéro professionnel national». Une harmonisation terminologique aurait été souhaitable, d’autant que les deux textes ont été préparés et débattus au cours d’une période sensiblement concomitante.
Au-delà de cette différence de formulation, l’essentiel réside dans le fait que le numéro national est désormais devenu une donnée nécessaire à l’exercice professionnel de l’avocat.
Dans la phase transitoire actuelle, marquée par une certaine incertitude, la question essentielle consiste donc à déterminer la portée exacte de ce numéro et, surtout, à préciser les mécanismes de son attribution et de sa gestion dans le cadre des relations entre les Ordres des avocats et l’autorité gouvernementale chargée de la Justice.
À cet égard, il est significatif que l’article 25 cite en premier lieu l’autorité gouvernementale chargée de la Justice parmi les destinataires du tableau, alors que les textes antérieurs faisaient généralement mention, en premier lieu, des greffes et, en dernier lieu, du ministère.
Il est exact qu’aucun texte clair n’attribue expressément au ministère de la Justice la compétence pour créer ou établir le numéro professionnel national des avocats.
En vertu du principe de compétence et de la hiérarchie des normes, une administration ne peut exercer que les attributions que la loi lui confère. Cette considération vaut également pour les Conseils des Ordres ainsi que pour l’Association des barreaux.
Nous nous trouvons ainsi confrontés à une difficulté particulière : d’un côté, la sanction d’irrecevabilité peut résulter de l’absence du numéro dans certains actes de procédure; de l’autre, le texte organisant ce numéro demeure ambigu.Dans ces conditions, l’interprétation devient inévitable.
Une telle interprétation peut conduire à considérer que le ministère de la Justice constitue l’autorité centrale la mieux placée pour assurer la gestion du numéro professionnel national, notamment parce qu’il reçoit les tableaux et qu’il dispose de la faculté de les publier dès leur réception.
Trois considérations doivent être soulignées à cet égard. La première tient à l’évolution de la profession elle-même.
Les transformations rapides qu’a connues le barreau rendent nécessaire l’existence d’un référentiel national fiable permettant aux justiciables, aux nationaux comme aux étrangers, aux administrations publiques, à l’autorité judiciaire, aux confrères et à toute autre personne intéressée de rechercher un avocat déterminé et d’identifier son ancienneté, son adresse professionnelle et les principales données le concernant.
Dans cette perspective, tous les avocats doivent être soumis à un régime uniforme, qu’ils relèvent du barreau de Rabat, de Casablanca, de Taza, d’Al Hoceïma ou d’Agadir-Laâyoune, et indépendamment du fait qu’ils aient pu être transférés d’un barreau à un autre.
La deuxième considération tient au sens même du qualificatif «national».
Un numéro qualifié de national suppose nécessairement une organisation couvrant l’ensemble du territoire, et non un système purement local propre à chaque Ordre.
Cela implique l’existence d’un tableau national comprenant, le cas échéant, les avocats stagiaires et les avocats inscrits au tableau.
Une lecture contraire paraît difficilement conciliable avec le deuxième alinéa de l’article 25.
La troisième considération repose sur la continuité historique de la transmission des tableaux au ministère de la Justice.
Depuis le dahir du 8 novembre 1979, les textes successifs régissant la profession ont prévu la transmission du tableau au ministère.
Il ne s’agit donc pas d’un mécanisme nouveau.
Une telle transmission ne saurait, en elle-même, être considérée comme portant atteinte à l’indépendance de la profession, dès lors qu’elle poursuit une finalité essentiellement administrative et judiciaire permettre aux institutions concernées de disposer d’une liste actualisée des avocats pour les besoins de leur fonctionnement.
Cette nécessité prend désormais une importance accrue en raison de la loi relative à la procédure civile, qui impose la mention du numéro professionnel national dans certaines requêtes sous peine d’irrecevabilité.
Dès lors que ce numéro est requis, encore faut-il qu’il soit effectivement créé et qu’une autorité déterminée soit en mesure d’en assurer l’attribution.
La mise en place d’une base nationale de données commune paraît ainsi indispensable.
Elle suppose également l’existence d’un mécanisme central de coordination.
Le ministère de la Justice, par l’intermédiaire de la direction chargée des professions judiciaires, paraît pouvoir constituer l’un des acteurs centraux de ce dispositif.
L’autre interlocuteur naturel serait l’Association des barreaux ou l’organe qui en tient lieu, afin que le ministère dispose d’un interlocuteur professionnel unique.
Toutefois, l’ambiguïté du texte autorise également une autre interprétation, fondée sur sa lettre.
L’article 25 indique en effet que le numéro professionnel national est «délivré par le Conseil de l’Ordre auquel [l’avocat] appartient».
Une lecture littérale de cette formule conduit certains à soutenir que le Conseil de l’Ordre est compétent non seulement pour remettre le numéro, mais également pour le créer.
Cette interprétation appelle toutefois des réserves.
Le fait de «délivrer» un numéro ne signifie pas nécessairement que l’autorité qui le remet soit aussi celle qui le génère ou l’attribue juridiquement.
Plusieurs arguments, à la fois juridiques et pratiques, militent en faveur de cette distinction.
Ainsi, si l’article 116 consacre l’autonomie de chaque Ordre et lui reconnaît la personnalité morale, l’article 121 ne paraît attribuer au Conseil de l’Ordre, en la matière, que la compétence de classer les avocats inscrits à son propre tableau.
Il ne prévoit pas expressément la création d’une base nationale permettant de répartir les numéros entre les différents barreaux et d’éviter leur duplication.
En outre, la compétence territoriale et institutionnelle de chaque Conseil demeure limitée aux avocats appartenant à son propre Ordre.
Le Conseil de l’Ordre de Marrakech ne saurait ainsi attribuer un numéro national à un avocat inscrit au barreau de Tanger.
Il paraît donc plus cohérent de distinguer la création ou la centralisation du numéro, qui pourrait relever d’un dispositif national, de sa délivrance matérielle à l’avocat, qui pourrait être assurée par le Conseil de l’Ordre.
Selon cette logique, le ministère de la Justice serait chargé de centraliser les données, d’actualiser le tableau national et d’attribuer ou de générer les numéros, avant de transmettre les informations aux différents Ordres.
Les Conseils assureraient ensuite la délivrance du numéro à chaque avocat.
La relation fonctionnerait ainsi sur deux niveaux : d’une part, entre chaque Ordre et le ministère, s’agissant de la transmission des données, de leur centralisation, du classement national et de leur mise à jour; d’autre part, entre le Conseil de l’Ordre et l’avocat, s’agissant de la communication effective du numéro professionnel national.
La date retenue pour arrêter le tableau mérite également d’être saluée.
La loi n°66.23 fixe désormais cette échéance à la fin du mois de mars.
Les textes antérieurs retenaient soit le début de l’année judiciaire, notamment dans les dahirs de 1993 et du 20 novembre 2008, soit le 1er janvier, comme le prévoyait le décret de 1968.
La première date apparaissait relativement tardive, tandis que la seconde pouvait être jugée prématurée.
La fin du mois de mars offre, au contraire, un délai raisonnable permettant aux Ordres d’arrêter leurs tableaux et au ministère de disposer ensuite du temps nécessaire pour les traiter et les actualiser avant une éventuelle publication au début de l’année judiciaire.
Cette remarque n’est pas seulement d’ordre pratique.
Elle revêt également une importance particulière pour l’interprétation des dispositions transitoires, comme il sera indiqué plus loin.
L’ambiguïté de l’article 25 ne concerne pas seulement les requêtes introduites devant les juridictions civiles, administratives et commerciales, en première instance, en appel ou en cassation.
Elle soulève également des interrogations en matière pénale.
De nombreux avocats se demandent ainsi s’ils doivent mentionner leur numéro professionnel national dans les demandes de leur constitution ou de leur assistance, dans les mémoires, conclusions et requêtes qu’ils déposent en matière pénale, y compris devant la Cour de cassation, et surtout quelle sanction pourrait découler de l’omission de cette mention.
La réponse est délicate.
Les sanctions procédurales telles que l’irrecevabilité, la déchéance ou la nullité sont traditionnellement d’interprétation stricte.
Elles ne peuvent, en principe, être prononcées que lorsqu’un texte les prévoit de manière claire.
Certes, l’article 33 de la loi régissant la profession paraît également couvrir certaines demandes relatives à l’assistance en matière pénale.
L’article 752 du Code de procédure pénale prévoit par ailleurs que:
«Les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent aux actions civiles portées devant les juridictions répressives lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions particulières du présent Code portant sur le même objet.»
Cependant, cette disposition concerne avant tout l’action civile exercée devant la juridiction pénale en réparation du dommage résultant d’une infraction.
Elle paraît donc viser principalement les mémoires relatifs aux intérêts civils, les demandes d’intervention ou de mise en cause de tiers, ainsi que certains recours dont le régime procédural s’inspire du droit commun de la procédure civile.
Il est également vrai que l’article 622 du Code de procédure civile dispose que :
«Les dispositions du présent Code s’appliquent à l’ensemble des procédures lorsqu’aucun texte spécial n’en dispose autrement.»
Toutefois, il convient de distinguer entre une «procédure» ou un «acte de procédure» et une «condition de recevabilité ».
Ces notions ne se confondent pas juridiquement.
Une formalité expressément prévue en matière civile ne peut être automatiquement transposée à un acte pénal lorsqu’un texte pénal régit déjà cet acte sans imposer la même mention.
Cette prudence s’impose avec d’autant plus de force lorsqu’une omission est susceptible d’entraîner l’irrecevabilité, la déchéance ou la nullité.
Ainsi, si l’article 350 prévoit dans son deuxième alinéa les mentions devant figurer dans le mémoire relatif aux intérêts civils, il peut éventuellement être interprété à la lumière de l’article 752.
En revanche, l’article 528 du Code de procédure pénale, relatif aux mémoires exposant les moyens de cassation, n’a fait l’objet d’aucune modification en ce sens.
Il serait dès lors difficile de prononcer une irrecevabilité sans base légale claire.
La loi régissant la profession n’a pas davantage prévu que le numéro professionnel national constitue une mention obligatoire dans tous les actes déposés par l’avocat.
Une telle exigence paraît d’ailleurs relever davantage du législateur procédural que du législateur régissant la profession.
Ces difficultés sont de nature à générer des divergences d’interprétation importantes.
À terme, la Cour de cassation pourra être conduite à unifier l’interprétation du texte.
Mais cette clarification peut prendre plusieurs années.
Entre-temps, des droits procéduraux peuvent être compromis et certaines libertés peuvent être affectées.
La question se pose alors en termes de sécurité juridique et de sécurité judiciaire.
Or, ces deux exigences sont aujourd’hui essentielles.
Une autre critique doit être adressée au dernier alinéa de l’article 25.
Le texte se borne à prévoir que l’autorité gouvernementale chargée de la Justice «peut» publier le tableau sur son site électronique.
La publication et l’actualisation demeurent donc facultatives.
Une rédaction impérative aurait été préférable, par exemple :
«L’autorité gouvernementale chargée de la Justice publie ledit tableau sur son site électronique dès sa réception et procède annuellement à son actualisation.»
L’emploi du présent de l’indicatif traduirait alors une véritable obligation juridique.
À défaut, la publication risque de dépendre d’une simple faculté administrative, alors même que l’objectif poursuivi par le texte semble nécessiter une mise à disposition publique, régulière et actualisée des données.
L’expérience de la loi n° 28.08 illustre cette différence.
Son article 24 permettait à l’Ordre de demander la publication de son tableau au Bulletin officiel.
Cette publication étant facultative, aucun Ordre ne l’a, en pratique, sollicitée.
À l’inverse, l’article 34 imposait la publication au Bulletin officiel de la liste complète des avocats admis à plaider devant la Cour de cassation.
Cette obligation a conduit à une publication effective.
Plus généralement, s’il paraît aujourd’hui opportun de revoir la rédaction de la loi régissant la profession, il convient de rappeler que cette législation a toujours connu une évolution soutenue et de nombreuses modifications.
Rien ne s’oppose donc à une nouvelle réforme, sous réserve qu’elle respecte les procédures prévues par la Constitution et les textes applicables.
Cette réforme devrait toutefois être menée avec méthode, professionnalisme et sens institutionnel.
Le texte est désormais entré en vigueur.
Il paraît difficile d’attendre du gouvernement actuel qu’il engage immédiatement une révision de la loi ou d’exercer sur lui une pression en ce sens, pour des considérations qu’il n’est pas utile de développer ici.
Il conviendrait plutôt d’attendre la mise en place du prochain gouvernement, d’en connaître la composition et les équilibres, puis de préparer de manière structurée les dispositions qui méritent d’être amendées.
Les instances professionnelles concernées devraient alors formuler des propositions précises, accompagnées d’une motivation juridique et pratique solide, et engager un travail institutionnel avec les groupes parlementaires.
Une telle démarche pourrait relever d’une forme de diplomatie professionnelle, non pas dans le seul intérêt des avocats, mais dans celui du pays.
Un État moderne ne peut que bénéficier d’une justice indépendante et forte, ainsi que d’une défense indépendante et forte, toutes deux régies par des règles claires et prévisibles.
L’ambiguïté de l’article 25 a déjà donné lieu à des interprétations divergentes de la part de certaines institutions professionnelles.
Certaines se fondent sur la lettre du texte pour considérer que la délivrance du numéro professionnel national relève directement du Conseil de l’Ordre.
Parallèlement, le ministère de la Justice a adressé, le 31 août 2026, au président de l’Association des barreaux, une lettre portant le numéro 480 S 2, accompagnée d’un tableau indicatif destiné à faciliter l’application des articles 77, 226 et 377.
Ce tableau fait apparaître un numéro national auquel s’ajoutent un numéro d’ordre professionnel local ainsi qu’un code propre à chaque barreau.
Cette situation a placé certains avocats dans une véritable incertitude.
Le numéro professionnel national doit-il être celui figurant sur le site marjii.justice.gov.ma, établi ou centralisé par le ministère ?
Ou bien faut-il retenir le numéro professionnel correspondant au rang de l’avocat dans le tableau de l’Ordre auquel il appartient ?
Des requêtes ont d’ores et déjà été déposées selon l’une ou l’autre de ces conceptions.
Certaines juridictions ont même commencé à inviter des avocats à régulariser leurs actes dans un délai déterminé.
La difficulté s’est encore accentuée lorsque le site précité, auparavant accessible avant le 10 septembre 2026 et comportant les numéros professionnels nationaux des avocats, est devenu inaccessible après cette date, avant d’être fermé le 11 septembre 2026 avec la mention :
«Site en cours de maintenance».
Une question pratique majeure se pose alors.
Où l’avocat peut-il obtenir son numéro national afin de se conformer aux dispositions des articles 77, 216 et 377 du Code de procédure civile ainsi qu’aux articles 25, 33, 48 et 58 de la loi régissant la profession ?
Comment doit-il régulariser les requêtes déjà déposées ?
Et surtout, quel sera le sort des droits des justiciables lorsque ces droits dépendent directement de la régularité formelle de tels actes ?
Le sérieux de la difficulté révèle une insuffisance tant dans la rédaction du texte que dans les modalités de sa mise en œuvre.
Une intervention rapide paraît donc nécessaire.
À défaut d’une intervention législative immédiate, il serait souhaitable que les juridictions, dans le cadre de leur mission d’application équitable de la loi, accordent aux avocats des délais suffisants pour régulariser leurs actes jusqu’à ce que le mécanisme juridique et technique d’attribution du numéro professionnel national soit clairement établi.
Une dernière observation pourrait expliquer une partie de l’incertitude actuelle.
La loi régissant la profession impose aux Conseils des Ordres d’arrêter leurs tableaux à la fin du mois de mars, puis de les transmettre à l’autorité gouvernementale chargée de la Justice afin que celle-ci puisse les traiter, les actualiser, les publier et, le cas échéant, retransmettre les informations utiles aux Conseils pour la délivrance des numéros professionnels nationaux.
Dès lors, une question se pose :
Les Conseils actuellement en fonction sont-ils tenus d’appliquer immédiatement cette disposition, ou leur demande-t-on, en pratique, de lui donner un effet rétroactif ?
La loi régissant la profession n’a été promulguée que le 20 août 2026.
Le Code de procédure civile n’est entré en vigueur qu’à compter du 23 août 2026.
Le début de l’année judiciaire est intervenu au cours de la première semaine de septembre.
Or, la loi régissant la profession ne prévoit la transmission des tableaux au ministère et aux autres destinataires qu’à la fin du mois de mars.
Il paraît donc logique de considérer que la première échéance pertinente serait celle du mois de mars 2027.
Une telle lecture correspondrait à une application immédiate de la loi, et non à son application rétroactive.
Elle pourrait également expliquer les difficultés liées au fonctionnement du site précité.
En effet, si certains Conseils ont transmis leurs tableaux avant le début de l’année judiciaire, et d’autres au moment de son ouverture, il est possible que d’autres encore ne les aient pas transmis.
Dans ces conditions, au 31 août 2026, le ministère ne disposait peut-être pas encore de l’ensemble des tableaux actualisés.
Il lui était donc matériellement difficile de mettre en place un site reflétant fidèlement la situation professionnelle de tous les avocats inscrits auprès des dix-sept barreaux du Maroc.
Il apparaît ainsi avec suffisamment de clarté que l’article 25 n’est pas exempt d’ambiguïté.
Une modification paraît souhaitable, pour les raisons qui viennent d’être exposées et qui ne constituent qu’une contribution limitée au débat général suscité par la mise en œuvre de la nouvelle loi régissant la profession.
Enfin, il paraît difficile de subordonner l’entrée en vigueur de l’article 25 à l’adoption d’un texte réglementaire ultérieur.
L’article 146, relatif à l’entrée en vigueur de la loi, a expressément identifié les dispositions dont l’application dépend de textes réglementaires, sans y inclure l’article 25.
Il est donc peu convaincant de considérer que le législateur aurait implicitement renvoyé l’organisation du numéro professionnel national à un décret d’application futur.
En principe, l’article 25 est devenu applicable dès la publication de la loi.
Par Me Tayeb Mohamed Omar